Décolonisation : selon la HCC, Madagascar ne peut pas encore abandonner le français
La Haute Cour constitutionnelle (HCC) a déclaré contraire à la Constitution la loi consacrée à la politique d’utilisation de la langue malgache, adoptée par l’Assemblée nationale le 1er juillet dernier.
Dans sa décision rendue publique le 21 août, la HCC reconnaît les objectifs poursuivis par le texte : renforcer la place du malgache, élément essentiel de l’identité nationale, et favoriser son utilisation dans l’administration, l’enseignement et les communications officielles. La loi cherchait également à permettre aux citoyens de mieux accéder aux informations et aux opportunités qui les concernent.
Mais plusieurs dispositions se heurtent, selon la Cour, à l’article 4 de la Constitution, qui fait du malgache et du français les deux langues officielles de Madagascar.
Pour la HCC, cette disposition constitutionnelle ne crée aucune hiérarchie entre les deux langues. Elle garantit au contraire leur égalité et laisse la possibilité de choisir entre le malgache et le français dans l’enseignement et les pratiques officielles.
C’est précisément ce principe que la nouvelle loi aurait remis en cause. Certaines de ses dispositions imposaient l’usage du malgache dans l’enseignement, la formation, les relations entre citoyens ainsi que dans les communications de l’État. La Cour considère donc que ces obligations portent atteinte au libre choix garanti par la Constitution.
L’article 28 a également été sanctionné. Il prévoyait des sanctions administratives ou disciplinaires en cas de non-respect des dispositions de la loi. Pour la HCC, ce dispositif ne pouvait être maintenu dès lors que les obligations auxquelles il se rattachait étaient elles-mêmes incompatibles avec la Constitution.
Une question qui dépasse cette loi
Au-delà de cette décision, le débat pose une question plus profonde sur l’avenir linguistique de Madagascar.
Si le pays souhaite réellement s’affranchir du français, langue héritée de la colonisation, et faire du malgache l’unique langue officielle, il devra d’abord s’attaquer à la Constitution elle-même. Tant que l’article 4 reconnaîtra le français et le malgache comme deux langues officielles, une loi ordinaire ne pourra pas établir la primauté exclusive du malgache dans les domaines concernés.
Une véritable décolonisation linguistique passera donc nécessairement par une évolution profonde de la Loi fondamentale. C’est seulement après avoir redéfini le statut constitutionnel du français que Madagascar pourra légalement faire du malgache sa seule langue officielle.
La décision de la HCC ne ferme donc pas la porte à une telle évolution. Elle rappelle surtout que celle-ci ne pourra pas se faire à travers une simple loi : si Madagascar veut achever sa décolonisation linguistique, c’est d’abord au niveau constitutionnel que le choix devra être fait.

Ils n’ont qu’à faire entrer le projet dans la prochaine Constitution. Ensuite, il suffit de faire valider par un référendum et voilà ! bye bye le français !
Une fois de plus, notre HCC a raté une occasion de montrer qu’elle peut réfléchir avec un minimum d’intelligence. Les membres de la HCC ont-ils lu le texte sur la politique linguistique, avant de le censurer?
Le doute m’habite.
La HCC justifie la censure par une prétendue «contradiction manifeste avec le libre choix posé par l’article 4 de la Constitution [d’opter pour la langue française ou la langue malgache] pour l’enseignement et les pratiques officielles» (para.8 de la décision de censure).
C’est beau,… mais c’est faux.
Archi faux.
Le texte adopté n’impose pas aux citoyens de renoncer à la langue française.
Le texte adopté ne supprime pas le droit du citoyen d’utiliser la langue française, si bon lui semble.
Le texte adopté n’interdit pas au citoyen-parent d’envoyer ses enfants dans une école privée d’expression française.
Le texte adopté ne prive pas le citoyen ou l’étranger du droit de ne pas comprendre ce qui se dit et de faire appel à un interprète.
Le texte adopté demande à l’administration et, à celle-ci seulement, dans ses articles 13 à 27, de s’exprimer en langue malgache.
En quoi est-ce contraire à la Constitution? Quel droit du citoyen serait-il entravé par l’ordre donné à l’administration d’utiliser une langue?
Outre ces considérations de principe, la décision de la HCC est révélatrice d’une méconnaissance de la réalité malgache.
Madagascar peut organiser tous les jeux ou les sommets de la francophonie, mais, en 2026, la nation malgache n’est plus francophone.
Il faut sortir des bureaux d’Antananarivo pour voir l’évidence.
Au cours de ces 66 dernières années, nous avons ruiné notre système éducatif, au point de réduire à néant notre héritage culturel, propre ou laissé par le colonisateur. Nous payons le prix de ce saccage en règle. À tous les niveaux. De l’élémentaire à l’intergalactique.
Aujourd’hui, les derniers Malgaches francophones et lettrés quittent peu à peu ce monde, emportant les connaissances, dans leurs caveaux.
Prenez le temps de lire les avis, les communiqués, les jugements et autres textes officiels.
Ils ne sont pas rédigés en français, mais dans cette nouvelle langue qu’est le «frangasy.» Une mixture composée de français-petit-nègre et de mots indigènes traduits mot-à-mots. Ajoutez-y une pincée d’adverbes et vous serez le phénix des hôtes de la cocoteraie.
Le citoyen a le droit de comprendre ce que lui dit l’administration.
C’est un droit fondamental. Plus fondamental encore que celui de pouvoir s’exprimer dans une langue ou dans une autre —droit qui n’est en rien entravé par le texte censuré.
Expliquez comment ce droit peut-il être respecté, si le fonctionnaire s’adresse à lui en utilisant une langue que ne maîtrisent, ni l’auditeur, ni l’orateur?
À Madagascar, la qualité dans l’utilisation de la langue française ne se retrouve plus que parmi les prostitués des boites de nuit. Peut-être que ceux qui applaudissent la décision de la HCC —ainsi que ces messieurs de la haute cour— ne connaissent de Malgaches que ces dames.
À part cette hypothèse, je ne vois pas d’explication à cette censure.
⚖️ CE N’EST PAS PARCE QU’UNE LOI EST MAUVAISE QUE SA CENSURE EST BONNE
La loi sur l’usage du malagasy était mal préparée. Elle confondait plusieurs notions, attribuait au recensement un chiffre qu’il ne contient pas, citait incorrectement des textes internationaux et imposait des transformations profondes sans calendrier ni garanties suffisantes. Plusieurs de ses dispositions pouvaient être censurées sur des fondements constitutionnels sérieux. Et notamment lorsque celles-ci mettent à mal la co-officialité de la langue française en l’écarant explicitement.
❌ Mais la décision de la HCC elle-même présente aussi des fragilités qui interpellent. Déjà elle a deux défauts matériels qui révèlent un amateurisme préoccupant. La Constitution ne figure pas formellement parmi les visas. Surtout, la HCC indique que la loi a été adoptée le 1er août 2026, alors que la saisine présidentielle date du 20 juillet. Il est matériellement impossible de saisir la Cour d’une loi douze jours avant son adoption.
L’article 4 de la Constitution de la IVe République de Madagascar reconnaît le malagasy comme langue nationale et le malagasy et le français comme langues officielles. La HCC transforme cette coofficialité en « libre choix » entre les deux langues, qu’elle pose pour « l’enseignement et les pratiques officielles à Madagascar », puis applique « dans les relations entre citoyens ». Elle dépasse ainsi le champ qu’elle vient elle-même d’énoncer, alors que l’article 4 ne consacre aucun droit individuel général de cette nature.
C’est pourtant sur ce fondement unique que la Cour censure onze articles et le second alinéa de l’article 13, alors que ces dispositions n’imposaient ni les mêmes obligations ni les mêmes contraintes.
Certaines soulevaient de véritables difficultés, mais appelaient d’autres fondements. L’exclusivité du malagasy comme langue de l’enseignement devait être appréciée au regard du droit à l’instruction et de la liberté d’enseignement. L’indétermination des sanctions disciplinaires pouvait aussi justifier une censure, à condition d’identifier la garantie constitutionnelle violée.
Pour d’autres articles, la contrariété à la Constitution n’est pas démontrée. Enseigner le malagasy comme matière ne revient pas à l’imposer comme langue exclusive de tous les cours. Lui donner une priorité ne supprime pas nécessairement le statut officiel du français. Employer une langue officielle dans les communications de l’État ne suffit pas davantage à caractériser une violation de l’article 4.
Après avoir réuni ces mesures différentes sous une motivation unique, la HCC les qualifie d’« essence même du texte ». Cette formule lui permet de tenir toute la loi pour inséparable, sans établir l’inconstitutionnalité propre des dispositions restantes ni leur incapacité à fonctionner séparément.
Le contenu de ces dispositions montre pourtant qu’elles conservaient une autonomie réelle. Sept atticles ne révèlent aucune contrariété constitutionnelle apparente. L’article 4 définissait le champ de la politique linguistique, l’article 5 en fixait les objectifs et l’article 7 organisait son soutien et son financement publics. L’article 8 prévoyait les travaux de terminologie et de recherche ainsi que la production de grammaires, de manuels et d’ouvrages scolaires. Les articles 9 et 10 reconnaissaient respectivement un droit à des prestations écrites en malagasy et un droit général à traduction. L’article 11 créait enfin la Tranoben’ny teny malagasy.
D’autres mesures disparaissent avec eux: les services linguistiques dans les ministères, le droit à traduction devant les services publics, la traduction du contrat de travail avant signature, l’information en malagasy sur les produits alimentaires et d’usage mis sur le marché ainsi qu’un dispositif transitoire. Certaines contraintes devaient être contrôlées; cela ne démontrait ni l’inconstitutionnalité de l’ensemble ni l’impossibilité de conserver les dispositions conformes.
En tenant toute la loi pour inséparable, la HCC retire également son objet à l’arbitrage organisé par l’article 117, alinéa 2, de la Constitution. Ce texte permet au Président de la République, en cas d’inconstitutionnalité partielle, de promulguer les autres dispositions, de renvoyer l’ensemble du texte à une nouvelle délibération ou de ne pas le promulguer.
La décision ne laisse plus aucun article à promulguer. La non-promulgation du texte adopté devient une conséquence imposée et une nouvelle délibération suppose sa réécriture. La qualification d’inséparabilité ne fait donc pas seulement disparaître des dispositions qui n’ont pas été déclarées inconstitutionnelles: elle prive aussi le Président de la possibilité de préserver immédiatement la partie conforme de la loi.
HCC, encore un sous produit imposé par les colons pour bien ficeler le « pôv pays » sous leur joug!